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le 07 / 09 / 2010

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le travail des jeunes pendant l'été

Il existe une législation spécifiques pour le travail des jeunes pour une durée déterminée, pendant les vacances scolaires : Les employeurs doivent veiller au respect de ces règles .

Si le jeune que vous employez est un mineur de 16 à moins de 18 ans embauché sous contrat à durée déterminée, alors il est soumis au droit commun, excepté en matière de durée du travail.

· L'embauche sous CDD : Dès lors vous embauchez des jeunes pour une période limitée, vous devez conclure un contrat à durée déterminée dans les conditions de droit commun . Cependant, si le mineur est non émancipé, l'autorisation expresse ou tacite de son représentant légal est nécessaire.

L'embauche peut être dûe aux raisons suivantes :

- remplacement des salariés permanents absents ;
- un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise;
- un pourvoi un emploi saisonnier.

Vous devez rédiger, par écrit, un contrat de travail mentionnant :

- le motif pour lequel il est conclu,
- le nom et la qualification du salarié remplacé ou la désignation du poste de travail,
- la durée de la période d'essai si elle est prévue,
- l'intitulé de la convention collective applicable,
- le nom et la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance,
- le montant de la rémunération (y compris les primes et accessoires),
- et, dans tous les cas, la date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat.

· N'oubliez pas la visite médicale :Comme tous les salariés, les jeunes salariés de moins de 18 ans sont soumis à une visite médicale d'embauche qui doit avoir lieu avant l'embauche. Cet examen a notamment pour but de s'assurer que le jeune est médicalement apte à tenir le poste auquel il est envisagé de l'affecter. Les mineurs font l'objet d'une surveillance médicale particulière .

· En matière de durée du travail, il existe des règles spécifiques pour les jeunes de moins de dix-huit ans. Ces jeunes (y compris, ceux qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire) ne peuvent être employés à un travail effectif excédant :

- dans les entreprises de plus de 20 salariés, sept heures par jour et 35 heures par semaine,
- dans les autres et jusqu'au 31 décembre 2001, huit heures par jour et 39 heures par semaine .

Toutefois, des dérogations sont prévues en matière de durée maximale du travail, à titre exceptionnel, après autorisation de l'inspecteur du travail et avis conforme du médecin du travail.

Par ailleurs, lorsque le temps de travail quotidien des moins de 18 ans est supérieur à 4 h 30, ces derniers doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes .

Enfin, la durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieure à 12 heures consécutives.

. En ce qui concerne le repos hebdomadaire, il existe des dispositions spécifiques pour les jeunes de moins de dix-huit ans. Ces jeunes (y compris ceux en stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire) bénéficient de deux jours de repos " consécutifs " . Il peut s'agir du samedi et du dimanche ou du dimanche et du lundi.

Toutefois, par convention ou accord collectif étendu, il peut être dérogé à cette règle pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, dans la mesure où " les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. La convention ou l'accord doit définir les conditions dans lesquelles la dérogation peut s'appliquer, sous réserve que ces jeunes salariés bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives et du principe du repos dominical. À défaut d'accord, les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail relèvent d'un décret en Conseil d'État (même art.).

· En ce qui concerne la rémunération, elle doit respecter les règles suivantes :

- ne pas être inférieure au SMIC ou au minimum conventionnel applicable
- doit être égale à celle que percevrait dans la même entreprise, après la période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions
- Cette dernière règle s'applique dès le premier jour de l'engagement par contrat à durée déterminée, même s'il est assorti d'une période d'essai. La jurisprudence ne fait en effet aucune distinction entre les contrats à durée déterminée selon qu'ils comportent ou non une période d'essai (cass. soc. 17 décembre 1996, BC V n° 444).
- Si le jeune de moins de dix-huit ans ne peut justifier de six mois d'ancienneté dans la même branche, sa rémunération est fixée au minimum à 90 % du SMIC entre dix-sept et dix-huit ans et à 80 % si le jeune est âgé de moins de dix-sept ans.
- Si le jeune a moins de 18 ans et n'est pas émancipé, l'employeur doit, en principe, verser le salaire au père, à la mère ou au tuteur exerçant l'administration légale des biens du mineur. En fait, le paiement direct au mineur est largement pratiqué sur la base d'une autorisation tacite du représentant légal du mineur. Cependant, afin d'éviter toute contestation, l'employeur a intérêt à exiger du représentant légal une autorisation expresse. Cette autorisation est révocable et le représentant légal du mineur peut toujours demander que le salaire lui soit versé.

· Enfin, même si le contrat est d'une durée inférieure à un mois, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice de congés payés.

Cette indemnité s'élève au dixième de la rémunération totale .
En revanche, lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires, l'indemnité de fin de contrat de 6 % n'est pas due .
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Publication : lapme.net

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