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Dès lors qu'il y a un contrat de société, civile ou commerciale,
la participation des associés aux bénéfices et aux pertes
s'applique. En effet , en fin d'exercice, les associés décident
du sort des bénéfices : soit il est distribué sous forme de
dividendes, soit il est mis en réserve. De même, tous les
associés sont concernés par les pertes. Ce qui n'est pas le
cas des dettes, pour lesquelles, seuls les associés des sociétés
à risque, sont concernés. En général les modalités de répartition
sont décidées par les associés mais la loi veille à la prohibition
des clauses léonines.
· Le principe de participation de tous les associés aux
résultats
Tout d'abord, il faut savoir que la répartition des bénéfices
ne se fait généralement pas de façon égalitaire entre tous
les associés. Toutes les modalités de cette répartition sont
prévues dans les statuts par les associés. Sinon, lorsque
les statuts ne les mentionnent pas, on applique La même règle
que pour la répartition du capital : la répartition des bénéfices
et des pertes se fait donc proportionnellement aux apports
de chacun.
· Les clauses léonines
Quelques fois une clause dite léonine , inscrite dans les
statuts ou dans des actes annexes, prévoit une répartition
arbitraire du bénéfices au profit d'un associé. Or la loi
s'y oppose : Selon l'article 1844-1 du Code civil : " la stipulation
attribuant à un associé la totalité du profit procuré par
la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle
excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge
la totalité des pertes " est réputée non écrite.
Etant donné que l'on rencontre rarement des clauses ainsi
formulées et claires le juge qualifie de " clause léonine
"
les clauses suivantes :
- l'engagement pris par le gérant d'une SCI de verser à ses
co-associés un dividende minimal ;
- la clause par laquelle un associé de SNC abandonne tous
les bénéfices correspondant à sa part dans le capital, moyennant
le versement par l'autre associé d'une redevance forfaitaire.
Sachez également
· qu'une clause limitant simplement la contribution aux pertes
d'un associé à une certaine somme, sans prévoir à son profit
une exonération quasi totale des pertes ou une vocation quasi
exclusive aux bénéfices n'est pas considérée comme léonine.
que le problème des cessions massives de titres de société
(cessions de contrôle) et les conventions de portage sont
encore débattus dans les tribunaux qui ne savent pas encore
si ces deux cas relèvent du domaine d'application de l'article
1 844-1 du Code civil.
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